C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
6. Le comptable professionnel agréé ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à une disposition de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 6.
En vig.: 2024-05-09
6. Le comptable professionnel agréé ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à une disposition de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 6.