6.Le comptable professionnel agréé ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à une disposition de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris en leur application.
6.Le comptable professionnel agréé ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à une disposition de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris en leur application.